E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
10. Le Directeur général des élections doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres:
1°  la description des services, des besoins ou des travaux de construction et les modalités d’exécution ou de livraison;
2°  les conditions d’admissibilité exigées d’un prestataire de services, d’un fournisseur ou d’un entrepreneur et les conditions de conformité des soumissions;
3°  la liste des documents ou autres pièces exigés des prestataires de services, des fournisseurs ou des entrepreneurs;
4°  les modalités d’ouverture des soumissions;
5°  en matière de contrats de services et lorsqu’une évaluation de la qualité des soumissions est prévue, les règles d’évaluation, incluant les critères retenus et, aux fins de l’application de l’annexe 2, leur poids respectif;
6°  la règle d’adjudication du contrat, laquelle comprend, le cas échéant, toute modalité de calcul applicable aux fins de l’adjudication;
7°  le contrat à être signé;
8°  tout autre renseignement requis en vertu du présent règlement ou d’une politique du Directeur général des élections établie en vertu de l’article 87.
Décision 1553-1, a. 10.